Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Version INITIALE

NOR : AGRG1614721A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/31/AGRG1614721A/jo/article_11

Texte n°30

Article 11


I. - Tout boviné reconnu infecté d'IBR ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement, sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.
II. - Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire, tel que défini à l'article 2, exclusivement entretenu en bâtiment dédié.
III. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2021 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut accéder à des pâturages collectifs et à la transhumance dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.