Article 22
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFB1518886D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/RDFB1518886D/jo/article_22
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-201/jo/article_22
Texte n°98
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.