Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFX1524890R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/DEFX1524890R/jo/article_L141-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/2015-1781/jo/article_L141-2

Texte n°37

Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L141-2


Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 :
1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;
2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ;
3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit.