Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFX1524890R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/DEFX1524890R/jo/article_L123-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/2015-1781/jo/article_L123-7

Texte n°37

Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L123-7


Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.