Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFX1524890R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/DEFX1524890R/jo/article_L321-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/2015-1781/jo/article_L321-5

Texte n°37

Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L321-5


Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.