Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFX1524890R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/DEFX1524890R/jo/article_L124-19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/28/2015-1781/jo/article_L124-19

Texte n°37

Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L124-19


Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.