Article 7
Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1529016A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/3/INTJ1529016A/jo/article_7
Texte n°31
Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.
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