Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime

Version INITIALE

NOR : DEVT1514870A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/12/DEVT1514870A/jo/article_20

Texte n°10

Article 20


En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, tout surveillant ou évaluateur qui constate les faits prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle où se déroule l'évaluation peut être prononcée par le responsable de la surveillance ou l'évaluateur.