Article 17
Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTA1507554D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/27/INTA1507554D/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/27/2015-576/jo/article_17
Texte n°43
Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.
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