Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines

Version INITIALE

NOR : JUSD1427412D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/23/JUSD1427412D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/23/2014-1582/jo/article_17

Texte n°29

Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines

Article 17


Le premier alinéa de l'article D. 48-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.
« Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de : » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « au greffier de l'exécution des peines » sont remplacés par les mots : « au bureau de l'exécution des peines ».