Article 14
A l'article R. 621-27, les mots : « remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB1404658D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/31/MCCB1404658D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/31/2014-1314/jo/article_14
Texte n°48
A l'article R. 621-27, les mots : « remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public ».
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