Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine

NOR : MCCB1404658D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/31/MCCB1404658D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/31/2014-1314/jo/texte
JORF n°0255 du 4 novembre 2014
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : Etat, communes, établissements publics, établissements publics de coopération intercommunale, entreprises, particuliers, associations, fondations.
Objet : simplification et clarification du régime des travaux soumis à autorisation au titre des dispositions relatives à la protection des monuments historiques. Adaptation de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de tirer les conséquences des modifications du code du patrimoine résultant de l'article 106 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, le décret refond et harmonise le régime applicable aux travaux effectués sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques et celui applicable aux travaux effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit. Il introduit également un mécanisme de péremption des autorisations de travaux délivrées au titre du code du patrimoine et modifie l'instruction des procédures de création et de modification des périmètres de protection. Le décret prévoit l'articulation de ces modifications avec les dispositions du code de l'urbanisme qu'il modifie en conséquence. Il adapte, en outre, l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine en conséquence de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat. Il codifie, enfin, certaines dispositions du décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques.
Références : le présent décret ainsi que le code du patrimoine et le code de l'urbanisme, modifiés par le présent texte, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 ;
Vu le nouveau code forestier, notamment ses articles L. 214-13 et L. 341-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-6 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses livres VI et VII ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres Ier et IV ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le livre VI de la partie réglementaire du code du patrimoine est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.


    • Après le sixième alinéa de l'article R. 611-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis. »


    • Aux 3° des articles R. 611-10, R. 611-11, R. 611-12 et R. 611-13, après les mots : « d'associations », sont insérés les mots : « ou de fondations ».


    • L'article R. 611-16est ainsi modifié :
      1° Aux troisième, septième et neuvième alinéas, les mots : « trois », « cinq » et « quatre » sont remplacés respectivement par les mots : « quatre », « quatre » et « trois » ;
      2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      «-le chef de l'inspection des patrimoines ; ».


    • Au quatrième alinéa de l'article R. 612-1, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l'article L. 621-30 » et la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».


    • A l'article R. 612-3, la référence : « cinquième alinéa de l'article L. 621-31 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 621-32 ».


    • L'article R. 612-4 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au 1°, le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Six », le d est supprimé et les alinéas e, f et g deviennent respectivement les alinéas d, e et f ;
      2° Au 2°, le mot : « Vingt-cinq » est remplacé par le mot : « Vingt-six » et, après le dix-septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région » ;
      3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire. »


    • Au 3° de l'article R. 612-6,les mots : « trois désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et trois désignées par le préfet de région » sont remplacés par les mots : « au moins trois désignées ».


    • Au dernier alinéa de l'article R. 612-8, les mots : « fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots : « personnels civils de l'Etat ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 621-9, les mots : « préfet du département dans lequel » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans laquelle ».


    • Au dixième alinéa de l'article R. 621-12, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : «, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, ».


    • Après l'article R. 621-16, il est inséré un article R. 621-16-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 621-16-1.-I.-L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
      « L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
      « II.-L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
      « La demande de prorogation est adressée par pli recommandé ou déposée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine quatre mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
      « La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision contraire ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
      « III.-Les délais mentionnés aux I et II sont suspendus en cas de recours contentieux contre l'autorisation. »


    • L'article R. 621-25 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
      « Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. » ;
      2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « 1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité “ patrimoine ” affecté à ce service ou à cet établissement ; » ;
      3° Au quatrième alinéa, les mots : « affectés ou mis à disposition » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition ».


    • A l'article R. 621-27, les mots : « remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public ».


    • A l'article R. 621-52, les mots : « une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à un établissement public ».


    • Après l'article R. 621-62, il est inséré un article R. 621-62-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 621-62-1.-Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27. »


    • L'article R. 621-65est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 621-65.-Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement. »


    • L'article R. 621-69est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « affecté ou mis à disposition du ministère chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition du ministère chargé de la culture ou d'un établissement public placé sous sa tutelle » et après les mots : « de réparation ordinaire » sont insérés les mots : « ou de réparation d'entretien » ;
      2° Au second alinéa, les mots : « remis en dotation, ou » sont supprimés.


    • L'article R. 621-81 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au quatrième alinéa (3°), après les mots : « avec les références cadastrales des parcelles », sont insérés les mots : «, lorsqu'elles sont disponibles » ;
      2° Au cinquième alinéa (4°), les mots : « s'il y a lieu, l'affectataire domanial » sont remplacés par les mots : « pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ».


    • Dans l'intitulé de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre II, le mot : « Financement » est remplacé par les mots : « Contribution financière ».


    • La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
      1° La sous-section 1 est supprimée ;
      2° La sous-section 2, qui devient la sous-section 1, est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Sous-section 1
      « Périmètres de protection


      « Art. R. 621-92.-I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection.
      « II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30, et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :


      «-soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;
      «-soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale ;


      « Art. R. 621-93.-Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
      « Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier d'enquête publique.
      « Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoir donné leur accord.


      « Art. R. 621-94.-Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
      « L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
      « Lors de l'élaboration d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.


      « Art. R. 621-95.-La décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
      « Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ;
      3° La sous-section 3, qui devient la sous-section 2, est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Sous-section 2
      « Travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit


      « Art. R. 621-96.-L'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section.


      « Art. R. 621-96-1.-La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
      « 1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
      « 2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
      « 3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


      « Art. R. 621-96-2.-Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
      « 1° L'identité du ou des demandeurs ;
      « 2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
      « 3° La nature des travaux envisagés.
      « La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.


      « Art. R. 621-96-3.-I.-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice et dont le périmètre de protection a été délimité en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux. Il comprend, en outre :
      « 1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
      « a) Un plan-masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
      « b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
      « 2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
      « a) Un plan-masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
      « b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
      « c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
      « d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
      « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3 du nouveau code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
      « II.-Lorsque le projet porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend, outre les pièces mentionnées au I, les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.


      « Art. R. 621-96-4.-La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
      « Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.


      « Art. R. 621-96-5.-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
      « Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.


      « Art. R. 621-96-6.-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
      « Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.


      « Art. R. 621-96-7.-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.


      « Art. R. 621-96-8.-Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
      « Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'exemplaire supplémentaire mentionné à l'article R. 621-96-4 est transmis au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.


      « Art. R. 621-96-9.-Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32.
      « Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.


      « Art. R. 621-96-10.-L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
      « S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.


      « Art. R. 621-96-11.-Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.
      « L'architecte des Bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.


      « Art. R. 621-96-12.-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
      « Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.


      « Art. R. 621-96-13.-Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.


      « Art. R. 621-96-14.-La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.


      « Art. R. 621-96-15.-Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
      « En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
      « Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.


      « Art. R. 621-96-16.-L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
      « L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.


      « Art. R. 621-96-17.-L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
      « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
      « La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.


      « Art. R. 621-96-18.-Le recours hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-32 s'exerce auprès du ministre chargé de la culture.
      « Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre chargé de la culture vaut décision de rejet conformément au troisième alinéa du II du même article. »


    • Au troisième alinéa (2°) de l'article R. 622-18, les mots : «, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, » sont supprimés.


    • Après la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre II, est insérée une sous-section 6 ainsi rédigée :


      « Sous-section 6
      « Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues


      « Art. R. 622-59.-La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue à un technicien-conseil agréé par l'Etat.
      « Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.
      « Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
      « Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
      « En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.
      « Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse au sens du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.


      « Art. R. 622-60.-La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
      « 1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
      « 2° Les éléments de missions indissociables suivants :
      « a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
      « b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
      « c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
      « d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
      « e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
      « f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
      « Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la culture.


      « Art. R. 622-61.-La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article R. 622-59, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. »


    • Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 642-19, les mots : « et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles » sont remplacés par les phrases : « Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ».


    • Le dernier alinéa de l'article R. 642-22 est ainsi complété :
      « ; le délai d'instruction de la demande d'autorisation est porté à six mois. En cas de décision de refus ou d'autorisation assortie de prescriptions, le ministre chargé de la culture transmet par lettre recommandée avec avis de réception une copie de sa décision au demandeur en l'informant que, dans le silence de l'autorité compétente, ce dernier ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite. »


    • Le livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine est ainsi modifié :
      1° Après l'article D. 720-12, il est inséré un article R. 720-12-1 ainsi rédigé :
      « Les articles R. 621-62-1 et R. 621-92 à R. 621-96-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
      2° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 780-15 sont remplacés par les six alinéas suivants :
      « 1° Deux membres de droit :
      « a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
      « b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
      « 2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
      « a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;
      « b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. » ;
      3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :
      « 1° Deux membres de droit :
      « a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
      « b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
      « 2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
      « a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
      « b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. »


    • Les livres Ier et IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme sont modifiés conformément aux dispositions des articles 28 à 41 du présent décret.


    • Au quatrième alinéa (3°) de l'article R. * 111-42, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».


    • L'article R. * 421-28 est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, les mots : « ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques » sont supprimés ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; ».


    • L'article R.* 423-10 est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase, les mots : « ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé » sont supprimés et le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « déconcentré chargé » ;
      2° Dans la seconde phrase, les mots : « Pour les immeubles inscrits, » sont supprimés.


    • A l'article R. * 423-24, la référence : « troisième, quatrième et cinquième alinéas » est remplacée par la référence : « quatrième et sixième alinéas » et les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés.


    • Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 423-28sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
      « b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; ».


    • Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 423-35, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ».


    • A l'article R.* 423-66, les mots : « ou adossé à un immeuble classé » sont supprimés et la référence : « des articles L. 621-27 ou L. 621-30 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 621-27 ».


    • A l'article R. * 423-67, le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « c) Le permis de démolir porte sur un projet situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques. »


    • A l'article R.* 423-67-1, après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ».


    • Aux quatrième et dixième alinéas de l'article R.* 423-68, les mots : « ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ».


    • Au quatrième alinéa de l'article R.* 424-2, les mots : « ou un immeuble adossé à un immeuble classé » sont supprimés.


    • L'article R. * 425-1 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, » ;
      2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « En application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. »


    • Au premier alinéa de l'article R.* 425-16, les mots : « ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique » sont supprimés, et la référence : « les articles L. 621-27 ou L. 621-30 » est remplacée par la référence : « l'article L. 621-27 ».


    • A l'article R. * 431-14, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».


    • Les articles 4,5 et 7du décret du 22 juin 2009 susvisé sont abrogés.


    • La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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