Article 8
Sont approuvées par le ministre chargé du budget :
1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;
2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : FCPT1414794D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/FCPT1414794D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/2014-949/jo/article_8
Texte n°23
Sont approuvées par le ministre chargé du budget :
1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;
2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
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