Article 7
L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTV1408229D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/23/INTV1408229D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/23/2014-527/jo/article_7
Texte n°15
L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »
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