Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version INITIALE

NOR : MAEF1331059D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/4/MAEF1331059D/jo/article_66

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/4/2014-290/jo/article_66

Texte n°3

Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Article 66


Dès l'ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d'émargement reçues et le registre prévu à l'article 65 aux membres du bureau de vote.
Ces derniers reportent sur la liste d'émargement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l'ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.
Les votes remis en mains propres sont reçus jusqu'à la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, les plis de transmission des votes remis en mains propres, les listes d'émargement mentionnées à l'article 61 et le registre prévu à l'article 65 sont restitués au fonctionnaire mentionné à l'article 45.