Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France
TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 1 à 36)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires (Articles 1 à 23)
Section 1 : Liste électorale (Article 1)
Section 2 : Déclarations de candidature (Article 2)
Section 3 : Campagne électorale (Articles 3 à 7)
Section 4 : Opérations de vote (Articles 8 à 19)
Section 5 : Dépouillement et recensement des votes (Articles 20 à 21)
Section 6 : Dispositions pénales (Article 22)
Section 7 : Contentieux (Article 23)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 24 à 36)
Section 1 : Déclarations de candidature (Article 24)
Section 2 : Campagne électorale (Articles 25 à 26)
Section 3 : Opérations de vote (Articles 27 à 32)
Section 4 : Dépouillement et recensement des votes (Articles 33 à 34)
Section 5 : Dispositions pénales (Article 35)
Section 6 : Contentieux (Article 36)
TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 37 à 67)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des délégués consulaires (Article 37)
Chapitre II : Mode de scrutin (Article 38)
Chapitre III : Déclarations de candidature (Article 39)
Chapitre IV : Financement de la campagne électorale (Article 40)
Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin (Article 41)
Chapitre VI : Opérations de vote (Articles 42 à 67)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 68 à 70)
Article 33
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° Au 3° de l'article R. 66-2, les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.