Article 29
I. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Directeur de préfecture | Directeur de service | |
7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | ||
| ||
― à partir de 2 ans ― avant 2 ans | 11e échelon 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.