Article 29
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFB1241901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/27/RDFB1241901D/jo/article_29
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/27/2013-262/jo/article_29
Texte n°36
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
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