Article 19
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFB1241901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/27/RDFB1241901D/jo/article_19
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/27/2013-262/jo/article_19
Texte n°36
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
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