Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Version INITIALE

NOR : IOCD1129997R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l312-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/2012-351/jo/article_l312-7

Texte n°16

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Article L312-7


Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.