Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Version INITIALE

NOR : IOCD1129997R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l411-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/2012-351/jo/article_l411-7

Texte n°16

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Article L411-7


La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;
2° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.