Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Version INITIALE

NOR : IOCD1129997R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l721-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/2012-351/jo/article_l721-1

Texte n°16

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Article L721-1


Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.