Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Version INITIALE

NOR : IOCD1129997R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l234-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/2012-351/jo/article_l234-2

Texte n°16

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Article L234-2


La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.