Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques

Version INITIALE

NOR : EFIR1117433D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/1/EFIR1117433D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/1/2011-1697/jo/article_19

Texte n°17

Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques

Article 19


Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2 du code de l'énergie, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article 7.