Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Version INITIALE

NOR : BCRR1009772D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/22/BCRR1009772D/jo/article_r3211-44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/22/2011-1612/jo/article_r3211-44

Texte n°49

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-44


L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 3211-43 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.
La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 3211-22, est faite par le préfet.