Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Version INITIALE

NOR : BCRR1009772D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/22/BCRR1009772D/jo/article_r1211-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/22/2011-1612/jo/article_r1211-3

Texte n°49

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Article R1211-3


En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ;
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13-6 et au troisième alinéa de l'article R. 13-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.