Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale

Version INITIALE

NOR : DEFG1121121A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/27/DEFG1121121A/jo/article_14

Texte n°13

Article 14


En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, les élèves peuvent être :
― soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée ;
― soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;
― soit exclus de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.