Article 16
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : COTB1103807D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/30/COTB1103807D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/30/2011-605/jo/article_16
Texte n°47
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.