LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Version INITIALE

NOR : BCRX1028078L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/29/BCRX1028078L/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/29/2010-1658/jo/article_38

Texte n°2

LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Article 38


Après l'article 1382 C du même code, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :
« Art. 1382 D.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.
« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »