LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
TITRE IER : RENOVATION DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE (Articles 1 à 9)
TITRE II : ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES (Articles 10 à 29)
TITRE III : DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITE (Articles 30 à 72)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 30 à 34)
CHAPITRE II : ACHEVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITE (Articles 35 à 61)
SECTION 1 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (Articles 35 à 37)
SECTION 2 : ORGANISATION ET AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE (Articles 38 à 59)
SOUS SECTION 1 : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE (Articles 38 à 43)
SOUS SECTION 2 : SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES (Articles 44 à 50)
SOUS SECTION 3 : PAYS (Articles 51 à 52)
SOUS SECTION 4 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE (Articles 53 à 57)
SOUS SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 58 à 59)
SECTION 3 : DISPOSITIFS TEMPORAIRES D'ACHEVEMENT ET DE RATIONALISATION DE L'INTERCOMMUNALITE (Articles 60 à 61)
CHAPITRE III : RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE (Articles 62 à 72)
TITRE IV : CLARIFICATION DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Articles 73 à 78)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 79 à 90)
Annexe
Article 64
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, les mots : « le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : «, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte ».