LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Version INITIALE

NOR : IOCX0922788L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/16/IOCX0922788L/jo/article_89

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/16/2010-1563/jo/article_89

Texte n°1

LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Article 89


Le deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5, le sixième alinéa de l'article L. 5211-17 et le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. »