Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)
TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 24)
CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 19)
CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE (Articles 20 à 23)
CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE (Article 24)
TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 25 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 36 à 37)
Annexe
Article 13
La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.