- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)
- TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 24)
- CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 19)
- CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE (Articles 20 à 23)
- CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE (Article 24)
- TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 25 à 35)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 36 à 37)
- Annexe
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission européenne du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision n° 2006/920/CE de la Commission européenne du 11 août 2006 modifiée relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;
Vu la décision n° 2008/231/CE de la Commission européenne du 1er février 2008 concernant la spécification technique de l'interopérabilité relative au sous-système « exploitation » du système ferroviaire transeuropéen visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE du Conseil abrogeant la décision 2002/734/CE ;
Vu la décision n° 2010/17/CE de la Commission européenne du 29 octobre 2009 relative à l'adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la recommandation n° 2008/C 111/01 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 6 et 25 ;
Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 pris en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et à la mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité concernant les personnes à mobilité réduite, la sécurité des tunnels ferroviaires, le contrôle commande et la signalisation dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes « énergie », « exploitation », « infrastructure », « matériel roulant » dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment son article 3,
Arrêtent :
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
― « employeur » : l'employeur défini au sens de l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé sauf pour l'application des articles 5 et 14 ;
― « conducteur » : une personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande.VersionsLiens relatifs
Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
― une perte soudaine de conscience ;
― une baisse d'attention ou de concentration ;
― une incapacité soudaine ;
― une perte d'équilibre ou de coordination ;
― une limitation significative de mobilité.
Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.Versions
Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique défini à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
Lors des visites médicales relatives à la délivrance du certificat d'aptitude physique, en cas de traitement médical, un conducteur informe le médecin des médicaments qui lui ont été prescrits.
Il informe de sa profession les médecins qu'il consulte.Versions
L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs de train en service satisfassent en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent chapitre.
En particulier, il veille à l'information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent titre ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.VersionsLiens relatifs
Il est interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner sur le réseau ferroviaire un conducteur de train en état d'ivresse.Versions
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur d'un conducteur peut lui demander de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux supérieur à celui mentionné à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'employeur relève le conducteur de ses fonctions et peut demander, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, qu'il soit procédé à un examen de vérification de l'aptitude physique du conducteur.
Les résultats du contrôle du taux d'alcoolémie sont communiqués au conducteur et, le cas échéant, au médecin en charge de l'examen d'aptitude physique.VersionsLiens relatifs
L'employeur met en place un suivi individuel de ses conducteurs portant notamment sur l'acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 27 et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Ce suivi comporte des vérifications annuelles.
L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande des agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné « EPSF », et de ceux des autres corps de contrôle compétents de l'Etat.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'attestation.Versions
I. ― Pour satisfaire à l'exigence du 1° de l'article 3 du décret du 29 juin 2010 susvisé, un candidat doit justifier de la détention d'un diplôme attestant d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l'Union européenne.
Pour garantir cette équivalence, le candidat présente une attestation, rédigée en langue française, délivrée par le Centre international d'études pédagogiques ou tout autre organisme agréé à cet effet.
A défaut, un candidat peut justifier par tous moyens auprès de l'EPSF de son niveau de formation équivalent au niveau 3 visé dans la recommandation n° 2008/C 111/01 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 susvisée. Le ministre chargé des transports connaît des contestations relatives aux décisions de l'EPSF portant sur ce sujet. Il fait connaître son avis à l'EPSF et au demandeur dans un délai de deux mois.
II. ― Les personnes habilitées à la conduite de trains en application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé et ayant exercé dans ce cadre la conduite pendant au moins deux ans avant le 1er juin 2018 sont réputées remplir la condition prévue au I ci-dessus.VersionsLiens relatifs
L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d'aptitudes physique et psychologique définies en annexe II.Versions
I. ― Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants :
― examen médical général ;
― examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
― analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat ;
― recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
― tout autre examen jugé nécessaire par le médecin chargé de la vérification de l'aptitude physique ;
― un électrocardiogramme au repos.
L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de ces examens.
II. ― Les examens médicaux à réaliser pour renouveler le certificat d'aptitude physique comprennent les examens mentionnés au I à l'exception de l'électrocardiogramme au repos si la personne est âgée de moins de 40 ans.
III. ― Conformément à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, la délivrance du certificat d'aptitude physique peut être conditionnée par des examens complémentaires prescrits par le médecin.
IV. ― Les examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Le bilan est conservé par le médecin pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.VersionsLiens relatifs
I. ― L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
II. ― L'examen porte sur :
― les aptitudes psychomotrices ;
― les aptitudes cognitives ;
― le comportement en situation complexe ou en état de stress.
L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de l'examen relatif à la délivrance du certificat d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à la délivrance initiale de la licence, et, d'autre part, l'examen nécessaire au renouvellement de la licence.
III. ― L'examen fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.Versions
La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.Versions
En cas de difficulté ou de désaccord d'une personne examinée ou de son employeur au sujet d'un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d'être entendu.VersionsLiens relatifs
La commission ferroviaire d'aptitudes se réunit dans son ensemble pour faire des études et des recommandations et répondre à toute question se rapportant au dispositif de suivi des aptitudes physique et psychologique des conducteurs de train et à l'évolution de la réglementation.
Elle institue dans son règlement intérieur des formations adaptées, notamment pour instruire les affaires relevant de l'agrément des médecins et des psychologues ainsi que les recours portant sur les certificats d'aptitudes physique et psychologique des conducteurs de train. Le règlement intérieur prend en compte les exigences du secret médical.
En cas d'égalité des voix lors d'un vote, la voix du président est prépondérante.
Son secrétariat est assuré par les services du ministère chargé des transports.Versions
I. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude physique, le médecin doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.
II. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude psychologique, le psychologue doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.
III. ― Le médecin ou le psychologue qui sollicite l'agrément adresse au ministre chargé des transports, sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre décharge, un dossier dont le contenu est défini à l'annexe I et qui est établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.
Le ministre accuse réception du dossier au plus tard dans les sept jours suivant sa réception postale ou la décharge, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé.
L'agrément doit être délivré dans un délai de quatre mois.
S'il est constaté que le dossier est incomplet, le ministre sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité. Le délai d'instruction est alors suspendu.
Le ministre transmet le dossier à la commission ferroviaire d'aptitudes, qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis.
La commission peut demander dans ce délai toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.
A l'issue de l'instruction de la demande, le ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, le ministre motive sa décision.
La commission ferroviaire d'aptitudes peut proposer au ministre le retrait de l'agrément dès lors qu'une exigence mentionnée à l'annexe I n'est plus remplie.VersionsLiens relatifs
I. ― Un conducteur doit être capable :
― d'apprécier les exigences propres au métier de conducteur, l'importance de cette profession et ses contraintes ;
― d'appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel ;
― d'identifier le matériel roulant ;
― de connaître une méthode de travail et de l'appliquer de manière rigoureuse ;
― de déterminer les documents de référence et d'application (manuel des procédures et manuel des lignes, tels que définis dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) « exploitation », manuel du conducteur, manuel de dépannage et autres documents) ;
― de déterminer les procédures à mettre en œuvre en cas d'accident affectant des personnes ;
― d'apprécier les risques liés à l'exploitation ferroviaire en général ;
― de connaître les différents principes régissant la sécurité des circulations ferroviaires ;
― d'appliquer les principes de base de l'électrotechnique.
II. ― Les connaissances professionnelles générales constituant le programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe III.VersionsLiens relatifs
I. ― L'examen portant sur les connaissances professionnelles générales a lieu dans des conditions assurant l'anonymat des candidats.
Il est organisé par un organisme prévu au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé et agréé par l'EPSF.
Les personnes responsables de cet examen garantissent les conditions d'organisation et de déroulement de celui-ci. Elles ne peuvent pas participer à la correction de l'épreuve prévue à l'alinéa suivant. Le directeur général de l'EPSF prend toutes autres prescriptions utiles.
II. ― L'examen s'effectue par une épreuve sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comportant entre 30 et 40 questions relatives au programme prévu à l'article 17 et d'une durée comprise entre quarante-cinq et soixante minutes. Les modalités de l'examen des connaissances professionnelles générales sont arrêtées par le directeur général de l'EPSF dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
III. ― La réussite à l'examen donne lieu à la délivrance d'une attestation établie en deux exemplaires remis au candidat.VersionsLiens relatifs
I. ― Les organismes mentionnés au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de personnes responsables de l'examen dans la limite de quatre ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe VII ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins une personne répondant aux conditions prévues au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé ;
f) S'engager à adresser, au plus tard dans les deux mois suivant toutes les dates anniversaires de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des examens réalisés l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.
II. ― Les agréments des organismes sont délivrés selon la procédure applicable aux articles 32, 33 et 34. Toutefois, le premier agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans et n'est prorogé pour trois années que sous réserve du résultat positif d'un contrôle effectué selon les conditions prévues au III.
III. ― Le contrôle des organismes porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe VII, sur le bon déroulement des examens et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
En cas de déficience, notamment au regard de la mise en œuvre des examens ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.VersionsLiens relatifs
I. ― Le dossier de demande de licence comporte :
a) Un justificatif de l'identité et de l'âge du conducteur ;
b) Toute pièce justifiant du niveau de formation scolaire initiale, conformément à l'article 9 ;
c) Une attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ;
d) Un certificat d'aptitude physique ;
e) Un certificat d'aptitude psychologique ; pour le cas mentionné au dernier alinéa du I de l'article 13 du décret du 29 juin 2010 susvisé, ce certificat est établi au vu de l'examen prévu pour le renouvellement de la licence.
II. ― Dans le cas d'une demande de renouvellement, le dossier comporte :
a) L'attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ou mentionnée au II de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé en cours de validité ou dont la validité est échue depuis moins de trois mois à la date de sa demande ;
b) Un certificat d'aptitude physique en cours de validité ;
c) Le renouvellement du certificat d'aptitude psychologique.VersionsLiens relatifs
Le dossier de demande de licence rédigé en français, accompagné s'il y a lieu de la traduction, certifiée sincère par un traducteur assermenté, des pièces justificatives établies dans d'autres langues, est adressé sous pli recommandé avec accusé de réception à l'EPSF.
Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, l'EPSF adresse au demandeur la liste des pièces manquantes. Le délai d'instruction de la demande de licence est suspendu le temps nécessaire à la production des pièces manquantes.
L'EPSF publie toutes autres modalités de procédure qu'il détermine.Versions
I. ― L'EPSF délivre la licence de conducteur de train. Il l'adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de refus de délivrer la licence est notifiée au demandeur. Elle contient les motifs pour lesquels la licence est refusée et rappelle les voies et modalités de recours du demandeur.
II. ― L'EPSF tient et met à jour un registre des licences établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.Versions
Le modèle de la licence de conducteur de train est conforme aux exigences définies par le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission européenne du 3 décembre 2009 susvisé. Il est établi selon le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 précité.Versions
I. ― Lorsque, en application des 1° et 2° du II de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'EPSF est amené à prononcer le retrait provisoire ou définitif de la licence, ou la suspension du bénéfice d'une licence sur le territoire national, il respecte la procédure ci-après.
Il notifie au titulaire de la licence son intention en précisant les motifs et la durée de la sanction envisagée et en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet.
Le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour faire parvenir à l'EPSF tout élément explicatif.
Sans réponse à l'issue de ce délai ou s'il estime que les éléments fournis sont insuffisants, l'EPSF confirme sa décision, éventuellement réduite dans sa durée. Il la notifie au conducteur qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, la carte de la licence en application du III de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
II. ― Si l'EPSF retire sa décision de retrait de la licence ou celle de suspension du bénéfice de la licence, il retourne, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, la carte de la licence au conducteur de train dans un délai de quarante-huit heures à compter du retrait de sa décision.VersionsLiens relatifs
Les compétences professionnelles relatives à la connaissance des matériels roulants et des infrastructures mentionnées à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont définies aux annexes IV et V.VersionsLiens relatifs
Un conducteur doit être capable de communiquer activement et efficacement, en langue française, avec le gestionnaire de l'infrastructure dans des situations normales, perturbées ou d'urgence, et, sur les sections frontières, dans la langue indiquée par celui-ci.
Il doit notamment être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans la spécification technique d'interopérabilité « exploitation et gestion du trafic » mentionnée dans l'arrêté du 19 février 2007 susvisé.
A ce titre il doit répondre au moins aux exigences spécifiées pour le niveau 3 du tableau figurant à l'annexe VI.
Ce niveau est réputé atteint pour un conducteur qui justifie de tout diplôme délivré dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure. Ce niveau est également réputé atteint si le conducteur justifie pour cette langue du niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, dûment attesté par un organisme habilité à cet effet.Versions
I. ― L'employeur veille à ce que le conducteur soit formé aux dispositions relatives à la conduite qui le concernent du système de gestion de la sécurité sous couvert duquel il est amené à exercer ses fonctions.
II. ― L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure établit la procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure veille au respect des conditions liées à l'évaluation prévues à l'article 29. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.
L'évaluation relative à la délivrance des attestations a lieu au moins tous les trois ans. S'agissant de la connaissance de l'infrastructure, cette évaluation est réalisée lorsque le conducteur n'a pas circulé depuis plus d'un an sur la section de l'infrastructure concernée.
III. ― L'employeur délivre les attestations suivant le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 de la Commission européenne susvisé en précisant conformément à ce règlement les catégories de conduite qu'il détermine.
IV. ― L'employeur tient et met à jour un registre des attestations mentionnées au III, y compris par voie électronique, établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.Versions
Les formations délivrées pour l'attestation font l'objet d'un cahier des charges. Ce cahier des charges fait l'objet d'un accord conclu entre l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure et l'organisme de formation.Versions
I. ― Tout formateur chargé d'assurer la formation des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :
a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;
b) Avoir une expérience professionnelle, dans les huit années précédentes, d'au moins trois ans sur le réseau transeuropéen, dont un an sur le réseau ferré national ou le réseau considéré, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite permettant une maîtrise complète des compétences professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite avec actualisation régulière des connaissances.
II. ― Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :
a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;
b) Avoir une expérience professionnelle d'au moins dix-huit mois dans la matière évaluée ;
c) Justifier de l'exercice d'au moins six mois dans l'encadrement de la fonction de conduite permettant une maîtrise complète des compétences professionnelles requises.
Toutefois, lorsque le conducteur est évalué sur une matière pour laquelle il n'a pas déjà obtenu une attestation, les durées de b et de c sont respectivement portées à trois ans et à un an.
III. ― L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé habilitant des personnes pour la formation et l'évaluation des conducteurs de train tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.Versions
I. ― Le superviseur mentionné à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé veille au bon déroulement des épreuves d'évaluation. Il s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêts dans l'organisation et le déroulement des épreuves d'évaluation. Il instruit toute contestation relative au résultat des évaluations.
Les évaluateurs peuvent faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure délivrant l'attestation. Ils n'interviennent pas dans la formation du conducteur spécifique à l'objet de l'épreuve d'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur d'un conducteur sous réserve, le cas échéant, de dispositions particulières à préciser par le superviseur.
II. ― L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé désignant des superviseurs pour l'évaluation d'un conducteur tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.VersionsLiens relatifs
Les organismes de formation et les organismes d'évaluation mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de formateurs et d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe VII ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues respectivement aux I et II de l'article 29 ;
f) S'engager à adresser, au plus tard dans les deux mois suivant toutes les dates anniversaires de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des formations réalisées l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.VersionsLiens relatifs
Les organismes de formation et les organismes d'évaluation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 33 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.
L'EPSF a quatre mois pour délivrer l'agrément.
Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé.
S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.VersionsLiens relatifs
Le dossier mentionné à l'article 32 comprend :
a) La raison sociale de l'organisme, son adresse, son statut juridique, l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, l'extrait K bis ou, pour les organismes étrangers, un document équivalent ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
b) Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
c) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;
d) Les noms, prénoms, formations et expériences professionnelles des personnes, dans la limite de quatre, que l'organisme propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des formations et des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités de formation ou d'évaluation ;
e) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants proposés responsables des formations et des évaluations. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni.Versions
L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.Versions
I. ― Le contrôle des organismes mentionnés à l'article 31 porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe VII et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
II. ― En cas de déficience, notamment au regard des compétences de formateurs ou d'évaluateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.Versions
I. ― L'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions du code du travail faisant bénéficier tout agent exerçant des fonctions de sécurité d'un suivi médical, un examen médical en vue de s'assurer du maintien de l'aptitude physique est réalisé tous les trois ans. »
2° Après le premier alinéa de l'article 25, est ajouté l'alinéa suivant :
« A compter du 1er juin 2011, les conditions d'aptitudes physique et psychologique sont réputées remplies par un conducteur de train affecté à une autre fonction de sécurité dès lors qu'il détient un certificat d'aptitude physique et un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité. »
II. ― Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé ne s'appliquent plus à compter du 1er juin 2011 en tant qu'elles concernent la fonction de conducteur de train.VersionsLiens relatifs
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E S
A N N E X E I
I. ― Agrément des médecins
L'aptitude médicale est constatée par un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins (art. L. 4111-1 du code de la santé publique). Ce médecin exerce son activité dans le respect du code de déontologie médicale.
A. ― Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :
― connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur en matière de sécurité ;
― connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;
― connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs et les employeurs en matière d'aptitude physique ;
― être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.
Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission.
B. ― Le dossier de demande d'agrément comprend :
a) L'identité du demandeur ;
b) Son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
d) Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
e) Les justificatifs des compétences et l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le médecin justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
f) L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
g) L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente.
En cas de renouvellement de l'agrément, est ajoutée la production d'un bilan de l'activité précédemment exercée.
C. ― L'agrément ne peut être délivré si le candidat :
― a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
― a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément.
II. ― Agrément des psychologues
Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, et notamment être inscrites sur la liste ADELI et adhérer aux articles du code de déontologie de la profession en date du 25 mars 1996.
A. ― Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :
― connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur en matière de sécurité ;
― connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;
― connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs et les employeurs en matière d'aptitude psychologique ;
― être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.
Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission.
B. ― Le dossier de demande d'agrément comprend :
a) L'identité du demandeur ;
b) Son d'inscription à la liste ADELI ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
d) Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
e) Les justificatifs des compétences et de l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le psychologue justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
f) L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
g) L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
h) Une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et méthodes de travail mises en œuvre (tests et méthodes d'évaluation utilisés) ;
i) Une notice technique justifiant que les tests utilisés sont bâtis selon les principes de la psychométrie, présentent une validité de construction (c'est-à-dire s'appuyer sur des fondements théoriques énoncés), une validité de surface (qui les rend acceptables par la personne évaluée) et une validité prédictive.
En cas de renouvellement de l'agrément, est ajoutée la production d'un bilan de l'activité précédemment exercée.
C. ― L'agrément ne peut être délivré si le candidat :
― a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
― a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément.
A N N E X E I I
CONDITIONS D'APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
APPLICABLES AU CONDUCTEUR DE TRAIN
I. ― L'aptitude physique
1. Conditions générales à remplir
pour la délivrance du certificat d'aptitude physique
En dehors des conditions spécifiques prévus au paragraphe 2 ci-après concernant les fonctions sensorielles, le conducteur de train sur le réseau ferroviaire doit être exempt d'affections susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.
Pour vérifier l'aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé du conducteur, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé :
― affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ;
― épilepsies ;
― syndrome d'apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ;
― psychoses ;
― névroses non contrôlées et en phase évolutive ;
― traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis spécialisé favorable ;
― impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des fonctions de conduite ;
― troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l'exception des tachycardies sinusales, des bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ;
― bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ;
― bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ;
― bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ;
― maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ;
― cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ;
― insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ;
― autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort subite ;
― hypertension artérielle permanente grave ;
― asthme mal contrôlé par le traitement ;
― causes médicales d'hypoxémie chronique ;
― syndrome d'immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ;
― cirrhose et hépatite chronique active ;
― affection organique digestive mal tolérée ;
― insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ;
― diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ;
― hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ;
― conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ;
― prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance.
2. Conditions spécifiques à remplir par le conducteur de train en matière de vision, d'audition, d'expression verbale et, le cas échéant, en cas de grossesse, pour la délivrance du certificat d'aptitude physique
2.1. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :
― acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le moins performant ;
― corrections maximales : hypermétropie + 5 ; myopie ― 8 ; astigmatisme + 2 dioptries. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'œil. Le médecin prend ensuite la décision ;
― vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ;
― les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste ;
― vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ;
― champ de vision : complet ;
― vision des deux yeux : effective ; non exigée lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas où l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions ;
― vision binoculaire : effective ;
― sensibilité aux contrastes : bonne ;
― absence de maladie évolutive de l'œil ;
― les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin ;
― capacité de résistance aux éblouissements ;
― les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.
Entraînent l'inaptitude :
― les opacités cornéennes ;
― les aphakies unies ou bilatérales ;
― les glaucomes chroniques ;
― les lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement ;
― les paralysies oculaires même parcellaires ;
― le strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé) ;
― les interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé).
Le conducteur doit porter des verres correcteurs lorsque son aptitude est conditionnée à la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, le conducteur doit se munir d'une paire de lunettes de secours.
2.2. Audition et expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :
― audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :
― le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 500 et 1 000 Hz ;
― le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne ;
― absence d'anomalie du système vestibulaire ;
― absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix) ;
― les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers sous réserve de l'accord et dans les conditions précisées par le médecin d'aptitude ; le conducteur doit se munir d'une pile de rechange et vérifier périodiquement le fonctionnement de son appareil.
2.3. Grossesse
Les dispositions légales protégeant les femmes enceintes doivent être appliquées.
II. ― L'aptitude psychologique
A. ― L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :
― les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
― les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ;
― le comportement en situation complexe ou de stress.
Le tableau suivant précise le niveau d'exigence à atteindre pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique.
NIVEAU D'EXIGENCE
APTITUDES
Modéré
Elevé
Psychomotricité
Coordination gestuelle
Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation
X
Vitesse de réaction
Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore
X
Capacité cognitive
Attention
Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information
X
Concentration
Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps
X
Communication (orale/écrite)
Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis
X
Raisonnement
Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations
X
Mémoire
Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis
X
Comportement en situation complexe ou de stress
Autonomie
Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente
X
Contrôle émotionnel
Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress
X
Fiabilité comportementale
Propension à respecter les règles et procédures
X
Rigueur
Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions
X
Intelligence sociale
Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité
X
L'examen comporte des tests destinés à apprécier les exigences en matière d'aptitude psychologique définies dans le tableau. Au-delà des résultats obtenus par les tests, l'évaluation psychologique (initiale ou de renouvellement) est systématiquement complétée par un entretien exploratoire et de restitution des résultats.
B. ― Les modalités de passation de l'examen :
Préalablement à la réalisation de l'évaluation, le candidat doit être informé des objectifs poursuivis et des modalités de recours.
Le psychologue doit rappeler au candidat qu'il est de sa responsabilité de se présenter dans des conditions physiques et mentales qui ne seraient pas de nature à entraver le passage des tests.
Le psychologue établit un compte rendu qui fait apparaître clairement les résultats de l'évaluation (répond aux exigences/favorable ou ne répond pas aux exigences/défavorable...).
Selon le niveau d'exigence (élevé ou modéré) et du niveau de difficulté de l'outil/test mis en place, le psychologue devra déterminer le niveau de résultat attendu.
C. ― Examen réalisé pour l'obtention de la licence initiale :
Le but de l'examen est de vérifier la capacité à exercer la fonction de conducteur. L'ensemble des points du tableau du A ci-dessus doit être vérifié avec des tests psychométriques adéquats. Ces tests sont systématiquement complétés par un entretien avec le psychologue.
Le protocole de tests doit être déterminé selon une manière standardisée par le psychologue.
En accord avec les principes de la psychométrie, les niveaux de performances attendus doivent être déterminés indépendamment des outils/méthodes utilisés.
D. ― Examen réalisé pour le renouvellement de la licence :
La finalité de l'évaluation psychologique pour le renouvellement de la licence doit permettre de déterminer que le conducteur ne présente pas de troubles liés à un vieillissement cognitif et/ou psychomoteur anormal. Une évaluation centrée sur la concentration, la réactivité, la psychomotricité et les capacités mnésiques doit être réalisée.
Cette évaluation ne nécessite normalement pas le passage de l'ensemble des tests psychométriques prévus au C pour ces items sauf si le psychologue le juge nécessaire.
A N N E X E I I I
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES
Connaissance des techniques ferroviaires et des procédures qui y sont liées, y compris les principes de sécurité et la philosophie sur laquelle repose la réglementation relative à l'exploitation.
Connaissance des risques associés à l'exploitation ferroviaire et des différents moyens à déployer pour les maîtriser, et des procédures qui y sont liées.
Connaissance des principes régissant un ou plusieurs modes d'exploitation ferroviaire et des procédures qui y sont liées.
Connaissance des trains, de leurs éléments constitutifs et des exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant, et des procédures qui y sont liées.
Le programme ne comprend pas la connaissance précise des différentes procédures liées aux différents types de matériels ou modes d'exploitation. Il correspond aux bases générales et aux principes des connaissances qui permettront au conducteur d'acquérir l'ensemble de ces procédures par une formation technique spécialisée délivrée pour l'obtention des attestations.
A N N E X E I V
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
RELATIVES AU MATÉRIEL ROULANT
1. Essais et vérifications prescrits avant le départ
Le conducteur doit être capable :
― de réunir la documentation et les équipements nécessaires ;
― de vérifier les capacités de l'engin moteur ;
― de vérifier les informations consignées dans les documents à bord de l'engin moteur ;
― de s'assurer, en effectuant les vérifications et les essais prescrits, que l'engin moteur est en mesure de fournir l'effort de traction nécessaire et que les équipements de sécurité fonctionnent ;
― de vérifier que les équipements de protection et de sécurité prescrits sont en place et fonctionnent lors des relais de traction et au début du voyage ;
― d'assurer les opérations courantes d'entretien préventif.
2. Connaissance du matériel roulant
Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :
― la traction ;
― le freinage ;
― les éléments liés à la sécurité du trafic.
Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :
― les structures mécaniques ;
― les organes de suspension et de liaison ;
― les organes de roulement ;
― les équipements de sécurité ;
― les réservoirs à combustible, les dispositifs d'alimentation en combustible, les organes d'échappement ;
― le dispositif de marquage, figurant à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant, notamment les symboles utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
― les systèmes d'enregistrement des trajets ;
― les systèmes électriques et pneumatiques ;
― les organes de captage du courant et les équipements haute tension ;
― les moyens de communication (radio sol-train, etc.) ;
― l'organisation des trajets ;
― les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs propres au matériel remorqué, notamment le système d'arrêt du train par la mise à l'atmosphère de la conduite du frein ;
― les organes de freinage ;
― les éléments propres aux engins moteurs ;
― la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions.
3. Essais de frein
Le conducteur doit être capable :
― de vérifier et de calculer, avant le départ, si la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule ;
― de vérifier le fonctionnement des différents éléments du dispositif de freinage de l'engin moteur et du train, le cas échéant, avant toute mise en mouvement, lors de la mise en marche et pendant la marche.
4. Type de marche et vitesse limite du train
en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
― de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant le départ ;
― de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction de paramètres tels que les limitations de vitesse, les conditions météorologiques ou tout changement dans la signalisation.
5. Maîtrise de la conduite du train de façon
à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant
Le conducteur doit être capable :
― d'utiliser l'ensemble des dispositifs de commande qui sont à sa disposition en respectant les règles applicables ;
― de faire démarrer le train en respectant les contraintes d'adhérence et de puissance ;
― d'utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations.
6. Anomalies
Le conducteur doit :
― pouvoir être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train ;
― être capable d'inspecter le train et d'identifier les signes d'anomalies, de les différencier, de réagir selon leur importance relative et d'essayer d'y remédier, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes ;
― connaître les moyens de protection et de communication disponibles.
7. Incidents et accidents d'exploitation,
incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit :
― être capable de prendre des mesures de protection et d'alerte en cas d'accident affectant des personnes à bord du train ;
― être capable de déterminer si le train transporte des matières dangereuses et de les reconnaître sur la base des documents du train ou de la liste des wagons ;
― connaître la procédure d'évacuation d'un train en cas d'urgence.
8. Conditions de reprise de marche
après un incident concernant le matériel roulant
Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.
Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.
9. Immobilisation du train
Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.
En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.
A N N E X E V
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
1. Essais de frein
Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.
2. Type de marche et vitesse limite
en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
― de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises, telles que les limitations de vitesse ou tout changement dans la signalisation ;
― de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.
3. Connaissance de la ligne
Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, tels la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.
Les éléments suivants sont importants :
― les conditions d'exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.) ;
― la vérification de l'itinéraire et la consultation des documents correspondants ;
― la détermination des voies utilisables pour un mode d'exploitation donné ;
― les règles de circulation applicables et la signification du système de signalisation ;
― le régime d'exploitation ;
― le système de cantonnement et les règles associées ;
― le nom des gares ainsi que la position et le repérage à distance des gares et postes d'aiguillage, afin d'adapter la conduite en conséquence ;
― la signalisation de transition entre différents systèmes d'exploitation ou d'alimentation en énergie ;
― les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par le conducteur ;
― les profils topographiques ;
― les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes ;
― les particularités d'exploitation : signaux, panneaux particuliers, conditions de départ, etc.
4. Réglementation de sécurité
Le conducteur doit être capable :
― de ne mettre le train en marche qu'une fois que les conditions requises sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.) ;
― d'observer la signalisation latérale et en cabine, de la décoder sans hésitation ni erreur et d'exécuter les actions prescrites ;
― de conduire le train en toute sécurité, en adéquation avec les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens contraire, autorisation de franchissement de signaux fermés en cas d'urgence, manœuvres, rotations, circulation sur voie de chantier, etc ;
― de respecter les arrêts prévus à l'horaire et les arrêts supplémentaires, et d'effectuer, si nécessaire, les opérations supplémentaires liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment l'ouverture et la fermeture des portes.
5. Conduite du train
Le conducteur doit être capable :
― de connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt ;
― d'utiliser les freins pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations ;
― de régler la marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en tenant compte des caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement.
6. Anomalies
Le conducteur doit être capable :
― d'être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, abords de la voie, autre matériel en circulation ;
― d'évaluer la distance de franchissement des obstacles ;
― de communiquer au gestionnaire de l'infrastructure, dans les meilleurs délais, l'emplacement et la nature des anomalies constatées, en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur ;
― en tenant compte de l'infrastructure, de garantir la sécurité du trafic et des personnes ou de prendre des mesures pour la garantir, en tant que de besoin.
7. Incidents et accidents d'exploitation,
incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit être capable :
― de prendre des mesures pour protéger le train et de solliciter une assistance en cas d'accident affectant des personnes ;
― de déterminer le lieu d'arrêt du train à la suite d'un incendie et de faciliter l'évacuation des voyageurs si nécessaire ;
― de communiquer, dès que possible, des renseignements utiles sur l'incendie s'il ne peut le maîtriser lui-même ;
― de communiquer, dès que possible, ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure ;
― d'évaluer si l'infrastructure permet au véhicule de continuer à rouler et dans quelles conditions.
A N N E X E V I
TABLEAU RELATIF AU NIVEAU DE COMMUNICATION
ATTENDU DU CONDUCTEUR DE TRAIN
NIVEAU
DESCRIPTION
5
Peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur
Peut avancer une opinion
Peut négocier
Peut convaincre
Peut donner un conseil
4
Peut faire face à des situations totalement imprévues
Peut faire des hypothèses
Peut exprimer une opinion étayée par des arguments
3
Peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu
Peut faire une description
Peut participer à une conversation simple
2
Peut faire face à des situations pratiques simples
Peut poser des questions
Peut répondre à des questions
1
Peut parler en utilisant des phrases apprises par cœur
A N N E X E V I I
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION ET D'ÉVALUATION ET DES ORGANISMES CHARGÉS DES EXAMENS
1. Principes communs
Les organismes doivent disposer d'un personnel et de moyens matériels, notamment en locaux et systèmes informatiques, en adéquation avec leurs missions. Ils doivent s'assurer que les formateurs et les évaluateurs disposent des moyens adaptés à l'exercice de leurs missions.
2. Exigences pour les organismes de formation
et d'évaluation mentionnés à l'article 31
Les moyens sont précisés à partir des informations suivantes :
― nature, nombre et durée des actions de formation initiales et continues et d'évaluation envisagées ;
― nombre de stagiaires prévu par formation et nombre de candidats prévu par évaluation ;
― lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations et des épreuves d'évaluation ;
― liste des formateurs et des évaluateurs avec les copies de leurs diplômes et/ou des certificats attestant de leur expérience professionnelle et justifiant l'activité de formateur dans les matières enseignées ou d'évaluateur pour les connaissances évaluées ;
― capacité d'accueil cohérente avec le nombre de stagiaires ou de candidats prévus, la durée des sessions et la nature des formations et des évaluations ;
― matériels et installations ferroviaires utilisés, y compris simulateurs, adaptés aux formations et aux évaluations prévues ;
― accès aux matériels et installations ferroviaires pour la mise en situation (matériel roulant, équipements d'infrastructure, liste des établissements associés, etc.) ;
― méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux stagiaires ;
― méthodes d'évaluation en cours de formation.
3. Exigences spécifiques aux organismes d'examen
mentionnés à l'article 19
3.1. Exigences matérielles
L'organisme doit justifier de moyens techniques permettant d'assurer l'épreuve fixée à l'article 18 dans des conditions garantissant la sécurité des systèmes d'information.
3.2. Exigences d'organisation
Afin de garantir la confidentialité, la personne responsable des examens décide du sujet de l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales, fixe la date de cet examen, assure l'envoi des convocations et délivre les attestations de réussite.
L'évaluateur chargé de la correction de l'examen doit être impartial et doit informer la personne responsable des examens de tout lien avec la personne évaluée. La personne responsable des examens prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation discriminante pour le candidat.VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 6 août 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu