Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)
TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 24)
CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 19)
CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE (Articles 20 à 23)
CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE (Article 24)
TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 25 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 36 à 37)
Annexe
Article 4
Lors des visites médicales relatives à la délivrance du certificat d'aptitude physique, en cas de traitement médical, un conducteur informe le médecin des médicaments qui lui ont été prescrits.
Il informe de sa profession les médecins qu'il consulte.