Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)
TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 24)
CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 9 à 19)
CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE (Articles 20 à 23)
CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE (Article 24)
TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Articles 25 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 36 à 37)
Annexe
Article 3
Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique défini à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé.