Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009
TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 4)
TITRE 2 : CARACTERISTIQUES DES EMISSIONS (Articles 5 à 13)
TITRE III : PRODUCTION DES EMISSIONS (Articles 14 à 46)
CHAPITRE IER : EMISSIONS TELEVISEES (Articles 15 à 22)
CHAPITRE II : EMISSIONS RADIOPHONIQUES (Article 23)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES (Articles 24 à 31)
CHAPITRE IER : EMISSIONS TELEVISEES (Articles 32 à 41)
CHAPITRE II : EMISSIONS RADIOPHONIQUES (Article 42)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES (Articles 43 à 46)
TITRE IV : PROGRAMMATION DES EMISSIONS (Articles 47 à 59)
TITRE V : DIFFUSION DES EMISSIONS (Articles 60 à 65)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 66 à 67)
Article 7
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.