Article 4
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
République
Française
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NOR : MAEF0906470D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/11/MAEF0906470D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/11/2009-525/jo/article_4
Texte n°1
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
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