Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Version INITIALE

NOR : DEFH0801178D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801178D/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-940/jo/article_37

Texte n°22

Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Article 37


Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.