Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Version INITIALE

NOR : DEFH0801178D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801178D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-940/jo/article_12

Texte n°22

Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Article 12


La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;
4° Les élèves admis dans les écoles de formations spécialisées suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant.