Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE (Articles 3 à 20)
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT (Article 3)
CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE (Articles 4 à 10)
CHAPITRE III : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE (Article 11)
CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE (Articles 12 à 16)
CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX (Articles 17 à 18)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS (Articles 19 à 20)
TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DES ARMES (Articles 21 à 26)
TITRE IV : AVANCEMENT (Articles 27 à 36)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 37 à 44)
Article 21
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes et les élèves qui figurent sur la liste de sortie des écoles de formations spécialisées.