Article 5
Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH0801136D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801136D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-930/jo/article_5
Texte n°12
Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.
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