Article 8
L'article 981 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 981.-Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.»
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0802578D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/22/JUSC0802578D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/22/2008-484/jo/article_8
Texte n°16
L'article 981 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 981.-Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.»
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