Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport

Version INITIALE

NOR : SJSV0805704A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/28/SJSV0805704A/jo/article_a212-126

Texte n°88

Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport

Article A212-126


Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.