Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport

Version INITIALE

NOR : SJSV0805704A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/28/SJSV0805704A/jo/article_a212-124

Texte n°88

Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport

Article A212-124


Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.