Article 9
L'examen mentionné à l'article 7 comporte :
1. Une épreuve théorique (coefficient 2) ;
2. Une épreuve pratique (coefficient 2) ;
3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRF0805398A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/24/AGRF0805398A/jo/article_9
Texte n°25
L'examen mentionné à l'article 7 comporte :
1. Une épreuve théorique (coefficient 2) ;
2. Une épreuve pratique (coefficient 2) ;
3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
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