Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine

Version INITIALE

NOR : AGRF0805398A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/24/AGRF0805398A/jo/article_3

Texte n°25

Article 3


Afin d'assurer la traçabilité des doses de semence jusqu'à leur mise en place, tout opérateur détenant des doses est tenu d'en assurer l'inventaire. Les éleveurs tiennent cet inventaire à jour dans le registre d'élevage prévu par l'article L. 214-9 du code rural.
L'inventaire est constitué de fiches de stock contenant notamment les informations suivantes :
― le numéro d'identification du reproducteur ;
― le nombre et l'identification des doses ;
― la date d'entrée en stock de la semence ;
― la date et la destination de la semence (mise en place, destruction, perte, retour au centre de production).
Après chaque opération réalisée par ses soins, l'inséminateur met à jour les fiches de stock.
Les fiches de stock sont conservées pendant cinq ans au minimum.