Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : MENJ0756122D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/MENJ0756122D/jo/article_d._422-33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/2008-263/jo/article_d._422-33

Texte n°114

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article D. 422-33


La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
Les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.