Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : MENJ0756122D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/MENJ0756122D/jo/article_d._454-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/2008-263/jo/article_d._454-23

Texte n°114

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article D. 454-23


Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.