Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : MENJ0756122D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/MENJ0756122D/jo/article_r._444-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/2008-263/jo/article_r._444-2

Texte n°114

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R. 444-2


Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article R. 444-1 constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.
Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à titre accessoire et complémentaire d'un enseignement délivré au cours de l'année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d'enseignement à distance.