Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : MENJ0756122D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/MENJ0756122D/jo/article_r._423-24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/3/14/2008-263/jo/article_r._423-24

Texte n°114

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article R. 423-24


Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.